Le quasi-ouvrage est bel et bien mort !
Actu Construction Immobilier publiée le 22/07 2025


Par un arrêt rendu le 10 juillet 2025 (Cass, 3ème civ, 10 juillet 2025, n°23-22.242), la Cour de cassation a confirmé la mise à mort de la notion de quasi ouvrage au sujet d’une pompe à chaleur installée sur un ouvrage existant, en rejetant par substitution de motif un pourvoi en cassation formé à l’encontre d’un arrêt rendu par la cour d’appel d’Angers le 12 septembre 2023 (Cour d’appel d’Angers, 12 septembre 2023, chambre A civile, n°18/02417) qui avait débouté les maîtres de l’ouvrage de leur demande d’indemnisation à l’encontre de l’assureur RC décennale du constructeur placé en liquidation judiciaire.On se souvient que l’ordonnance n°2005.658 du 8 juin 2005 a établi une liste d’ouvrages et d’équipements exclus du régime de l’assurance RC décennale obligatoire.
S’agissant des éléments d’équipement adjoints à une construction existante, il a alors été expressément indiqué que l’impropriété à destination de l’ouvrage provoquée par leur dysfonctionnement, ne pouvait pas donner lieu à la mobilisation de la garantie décennale des constructeurs.
Sur ce, les dommages occasionnés par un élément d’équipement adjoint à un ouvrage existant avaient vocation à être indemnisés par l’assureur RC décennale, s’agissant des dommages causés aux travaux réalisés par l’assuré, au titre de la garantie RC décennale obligatoire, et par l’assureur RC professionnelle s’agissant des dommages causés aux existants avec le concours de la garantie des dommages aux existants lorsqu’elle avait été souscrite, s’agissant d’une garantie facultative.
Ce dispositif législatif, qui avait été mis en place en 2005 par réaction à la jurisprudence dite Chirinian (Cass, 1ère civ, 29 avril 2000, n°97-19.143, Publié au bulletin) faisait sens, puisqu’il était destiné à équilibrer la charge des risques pour les assureurs entre les branches RC et construction, dans le cadre d’une régulation économique de la sinistralité.
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