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Kilométrage incertain du véhicule d’occasion et présomption de responsabilité du vendeur professionn

Actu Contrats de vente / Prêts publiée le 29/04 2025

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Conformément à l’article 1147 ancien (désormais 1231-1) du code civil « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

Dans cette affaire, un particulier a acheté un véhicule d’occasion auprès d’une société de vente automobile en date du 10 mai 2016. 

Sur la base d’une expertise réalisée par ses soins, la société venderesse a certifié à l’acheteur le kilométrage dudit véhicule. 

Or courant 2017, le garage auquel l’acheteur a confié le véhicule pour des travaux a indiqué que « le kilométrage avait été sous-évalué à la suite d’une manipulation frauduleuse ». 

C’est dans ces conditions que l’acheteur a sollicité et obtenu une expertise judiciaire avant d’assigner en date du 11 mars 2019, la société venderesse en réparation de son préjudice. 

La Cour d’appel a relevé que la société venderesse « s’était engagée à une certification du kilométrage du véhicule […] qui se trouvait totalement incertain ». Cependant, pour rejeter la demande de l’acheteur, les juges du fond ont retenu « qu’aucune preuve d’une faute de la société venderesse n’est rapportée ». 

Par un arrêt en date du 26 février 2025 (Civ. 1re, 26 février 2025, n°23-22.201), la Cour de cassation a jugé que : 

« le professionnel qui certifie le kilométrage d’un véhicule d’occasion engage sa responsabilité contractuelle en cas d’inexactitude ou d’incertitude de celui-ci ». 
  Il ressort de cette décision que l'existence d'une faute du vendeur professionnel et celle d'un lien causal entre la faute et l’incertitude ou l’inexactitude du kilométrage du véhicule sont présumées. En effet, même si la défaillance du kilométrage affiché ne résulte pas d’une manœuvre frauduleuse du vendeur professionnel, cela ne suffira pas à l’exempter de son obligation contractuelle.
Par application de l’article 1147 susvisé, le vendeur professionnel est tenu à l’égard de l’acheteur d’une obligation de résultat quant aux caractéristiques essentielles notamment certifiées du véhicule objet de la vente.


Cet article n'engage que son auteur.
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